C-73.2, r. 1 - Règlement sur les conditions d’exercice d’une opération de courtage, sur la déontologie des courtiers et sur la publicité

Texte complet
18. Le titulaire de permis, qu’il soit ou non dans l’exercice de ses fonctions, qui, directement ou indirectement, possède ou se propose d’acquérir un intérêt dans un immeuble qui fait l’objet d’un achat ou d’une vente ou encore agit ou se propose d’agir à titre de prêteur à l’égard d’un prêt garanti par hypothèque immobilière doit, avant la rédaction ou l’acceptation de la proposition de transaction par le contractant pressenti, lui transmettre sans délai, par tout moyen faisant preuve de la date et de l’heure de sa réception, un avis écrit indiquant:
1°  le nom du titulaire de permis;
2°  le permis dont il est titulaire ainsi que le numéro de ce permis;
3°  les coordonnées de son établissement;
4°  le nom et les coordonnées du contractant pressenti;
5°  l’objet et la nature de la transaction;
6°  la nature de l’intérêt qu’il possède ou se propose d’acquérir;
7°  la date et l’heure de réception de l’avis;
8°  la signature du courtier ou du dirigeant de l’agence, selon le cas.
Le cas échéant, l’avis doit en outre indiquer le fait que, pour son compte, le titulaire de permis négocie, a négocié ou a l’intention de négocier la revente ou l’aliénation de l’immeuble qu’il se propose d’acquérir.
En cas de défaut de donner cet avis, celui à qui cette information est due peut, tant que le contrat n’a pas été signé par les parties, se dédire, sans pénalité, de toute offre ou promesse, acceptée ou non, portant sur l’immeuble ou le prêt, par l’envoi ou la remise d’un avis écrit à l’autre partie.
L’avis du titulaire de permis doit être conservé dans le dossier des avis de divulgation tenu par le courtier ou par l’agence pour laquelle il agit et être consigné au registre des avis de divulgation.
D. 299-2010, a. 18; D. 173-2023, a. 8.
18. Le titulaire de permis, qu’il soit ou non dans l’exercice de ses fonctions, qui, directement ou indirectement, possède ou se propose d’acquérir un intérêt dans un immeuble ou une entreprise qui fait l’objet d’un achat, d’une vente ou d’un échange ou encore agit ou se propose d’agir à titre de prêteur à l’égard d’un prêt garanti par hypothèque immobilière doit, avant la rédaction ou l’acceptation de la proposition de transaction par le contractant pressenti, lui transmettre sans délai, par tout moyen faisant preuve de la date et de l’heure de sa réception, un avis écrit indiquant:
1°  le nom du titulaire de permis;
2°  le permis dont il est titulaire ainsi que le numéro de ce permis;
3°  les coordonnées de son établissement;
4°  le nom et les coordonnées du contractant pressenti;
5°  l’objet et la nature de la transaction;
6°  la nature de l’intérêt qu’il possède ou se propose d’acquérir;
7°  la date et l’heure de réception de l’avis;
8°  la signature du courtier ou du dirigeant de l’agence, selon le cas.
Le cas échéant, l’avis doit en outre indiquer le fait que, pour son compte, le titulaire de permis négocie, a négocié ou a l’intention de négocier la revente ou l’aliénation de l’immeuble qu’il se propose d’acquérir.
En cas de défaut de donner cet avis, celui à qui cette information est due peut, tant que le contrat n’a pas été signé par les parties, se dédire, sans pénalité, de toute offre ou promesse, acceptée ou non, portant sur l’immeuble, l’entreprise ou le prêt, par l’envoi ou la remise d’un avis écrit à l’autre partie.
L’avis du titulaire de permis doit être conservé dans le dossier des avis de divulgation tenu par le courtier ou par l’agence pour laquelle il agit et être consigné au registre des avis de divulgation.
D. 299-2010, a. 18.